T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
391. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 391; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 670.
391. Le choix prévu à l’article 389 n’est valide que s’il est effectué par une personne au plus tard le jour où la personne produit au ministre une demande de remboursement en vertu des articles 383 à 389 et des articles 392 à 397 à l’égard de la taxe exigée non admissible à un remboursement de la taxe sur les intrants pour sa période de demande qui comprend le jour où le choix doit entrer en vigueur, lequel jour doit être le premier d’une période de demande de la personne.
1991, c. 67, a. 391; 1994, c. 22, a. 581.
391. Un choix effectué en vertu de l’article 389 par une personne doit:
1°  d’une part, être effectué au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  d’autre part, être produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier avec la déclaration requise en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration de la personne durant laquelle le choix doit entrer en vigueur.
Ce choix entre en vigueur le premier jour de cette période.
1991, c. 67, a. 391.